TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221096_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Elle soutient qu'elle mène une vie commune effective avec son époux. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Mme A. Une note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2022, a été présentée pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 15 septembre 1990 et entrée en France le 4 avril 2021 sous couvert d'un visa court séjour, a bénéficié, en sa qualité d'épouse d'un ressortissant de nationalité française, d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 avril 2022 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (). ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". 3. Si le préfet de police allègue que l'arrêté attaqué a été notifié à la requérante le 30 juin 2022, en se prévalant des mentions figurant sur l'enveloppe retournée à la préfecture de police, il n'a pas produit cette enveloppe en dépit de la mesure d'instruction faite en ce sens. Par suite, il n'établit pas que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 octobre 2022, a été présentée au-delà du délai franc de trente jours prévues par les dispositions précitées. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, tirée de la tardiveté de la requête, doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) () : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " / () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 5. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à Mme A, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que celle-ci ne justifiait pas d'une communauté de vie ancienne et effective avec son époux, de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui a contracté le 5 septembre 2019 un mariage avec un ressortissant français qui a été retranscrit sur les registres de l'état civil français, justifie suffisamment de l'effectivité de leur vie commune par l'avis d'imposition établi à leurs deux noms le 26 juillet 2022 et qui mentionne des revenus perçus par tous les deux au titre de l'année 2021, par le document de consentement mutuel à une fécondation in vitro en date du 3 mai 2022 ainsi que par son contrat de travail en date du 18 mai 2022 et un récépissé en date du 25 février 2022 indiquant la même adresse commune, dans le vingtième arrondissement de Paris. Par suite, le préfet de police, en refusant la délivrance d'un certificat de résidence à Mme A, a fait une inexacte application des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 juin 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2221096_20221221