TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2221127_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de transfert de la maison d'arrêt d'Arles au centre pénitentiaire du Havre ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire du Havre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée constitue une décision faisant grief ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait sur le caractère récent de son affectation à la maison centrale d'Arles ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article D. 211-9 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 5 décembre 1990, est incarcéré à la maison centrale d'Arles (Gard). Le 3 février 2022, il a sollicité son transfèrement vers le centre pénitentiaire du Havre pour rapprochement familial. Par une décision du 8 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines () ". Aux termes de l'article D. 70 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. (). ". 3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à la demande de changement d'affectation d'un détenu sont des mesures d'ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. En l'espèce, M. A a demandé un changement d'affectation entre des établissements entrant dans la catégorie des établissements pour peines, que sont une maison centrale et un centre de détention. 5. M. A soutient que le refus du ministre de la justice de faire droit à sa demande de changer d'établissement pénitentiaire restreint son droit de recevoir des visites de sa compagne qui réside au Havre à 920 kilomètres de son lieu de détention actuel et dont les faibles ressources font obstacle à des visites fréquentes. Toutefois, la seule attestation de la compagne du requérant qui fait état de manière non circonstanciée de ce qu'elle " est en couple avec M. A " sans autre précision ne permet pas d'apprécier l'ancienneté et l'intensité des liens dont ce dernier se prévaut. En outre, M. A n'établit pas que sa compagne, qui se déclare mère au foyer, ne disposerait pas des ressources nécessaires pour prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement pour pouvoir lui rendre visite dans son lieu de détention actuel. Dans ces conditions, alors que l'intéressé ne conteste pas qu'il reçoit des visites de ses proches à la maison centrale d'Arles, la décision contestée par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de changement d'établissement pénitentiaire ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l'intéressé, notamment à son droit de mener une vie familiale normale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. La décision litigieuse ne mettant pas en cause ses libertés et droits fondamentaux, elle n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée en défense par le garde de sceaux, ministre de la justice doit par suite être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo, à Me Montrichard et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2221127/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2221127_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel