TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221129_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés les 10 et 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cacan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- il n'a été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit conformément au quatrième alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la preuve de la saisine des autorités allemandes n'est pas établie en méconnaissance des articles 21 §1 et 24 § 2 et 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 9, 10 et 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet tient de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des éléments connexes avec un de ses amis qui a bénéficié du droit d'asile en France et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- et les observations de Me Cacan, représentant M. B, et de Mme F, pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant turc né le 15 janvier 2000, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, consentie par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la ville de Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé après l'enregistrement de sa demande d'asile, les deux brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' "). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces deux brochures lui ont été remises en langue turque. Si M. B soutient désormais qu'il ne comprend parfaitement que le kurde, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait état, avant l'édiction de la décision contestée, de sa mauvaise compréhension de la langue turque. Il ressort, par ailleurs, du résumé de l'entretien individuel dont il a bénéficié, qui a été réalisé avec l'assistance d'un interprète en langue turque, qu'il a pu comprendre les questions qui lui étaient posées à cette occasion et faire valoir ses observations, tout comme d'ailleurs à l'occasion de la notification de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. Aucun texte ni aucun principe n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de police, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, qui a remplacé à compter du 1er mai 2021 les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 744-6 du même code dans sa rédaction antérieure à cette date : " Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet après l'enregistrement de sa demande d'asile. Le préfet de police verse au dossier la copie du résumé de cet entretien sur lequel sont apposés la signature de M. B et le cachet de la préfecture. Il mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. L'intéressé a bénéficié, lors de cet entretien individuel, des services d'un interprète en langue turque. Il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été indiqué au point 4, que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé ce dernier de la possibilité de faire valoir ses observations. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que M. B n'a pas fait l'objet de l'évaluation prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer les besoins particuliers en matière d'accueil, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes dès lors que ces dispositions de l'article L. 522-1 sont propres à l'entretien conduit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont M. B a fait l'objet aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont explicitement accepté, le 5 septembre 2022, la reprise en charge de M. B sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement (UE) n°604/2013. Il résulte de cette réponse que ces autorités ont été saisies par la France de cette demande dans le délai de deux mois suivant le résultat positif Eurodac intervenu le 10 août 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 aux termes duquel : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 10 de ce règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 11 dudit règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes () ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () " .
11. Si le requérant soutient qu'en raison de la présence en France de cousins ayant obtenu le statut de réfugié politique en France, sa demande d'asile doit être examinée en France, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, pour un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants mineurs, conformément au g) de l'article 2 de ce règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 9, 10 et 11 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Si M. B soutient que plusieurs membres de sa famille sont présents en France et bénéficient du statut de réfugié politique, il se contente de produire leurs titres de séjour, sans démontrer la réalité du lien familial. S'il fait valoir que sa demande d'asile doit être examinée en France en raison des liens de connexité qu'elle présente avec celle d'un compatriote qui a fui la Turquie en même temps que lui, il ne démontre cependant pas la similitude des circonstances de fait et de droit qui établiraient de tels liens. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement précité doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La magistrate désignée,
C. G
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2221129_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel