TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221142_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 et|15 octobre 2022, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Harchoux, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui de réexaminer sa situation au regard de l'asile. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 14 et 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations orales de Me Harchoux, avocat commis d'office représentant M. A, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, - et les observations orales de Me Baziz, avocat du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 janvier 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par décision du 21 juin 2022, modifiant la décision du 24 août 2020, et publiée au Journal Officiel de la République Française le 22 juin 2022, délégation est donnée à Madame D C à l'effet de signer tous actes relevant des attributions du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucune précision relative au moyen tiré de la violation des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, articles d'ailleurs abrogés à la date de l'arrêté litigieux et relatifs aux obligations de quitter le territoire français, non applicables à l'espèce. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'originaire de Mila, il a, fin 2021, affronté physiquement l'un de ses oncles, incapable majeur, avec lequel son père est en conflit au sujet de la propriété d'un terrain issu de la succession de son grand-père et que son oncle l'a menacé de mort. Toutefois, M. A ne parvient pas à donner d'explications claires d'une part sur le long délai qui s'est écoulé entre la mort de son grand-père en 2002 et la date à laquelle le conflit a éclaté ni, surtout, sur les menaces réelles dont il fait l'objet ni même sur les raisons pour lesquelles il n'a pas saisi les autorités de son pays de ces problèmes qui concernent avant tout son père qui, pour sa part, réside toujours à Mila. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de l'Algérie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A l'entrée en France au titre de l'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2022. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l'intérieur. Jugement lu en audience publique le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, N. FLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2221142_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel