TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221143_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A M'Barki, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A M'Barki, ressortissant marocain né le 14 octobre 1994, est entré en France le 1er février 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 septembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. M'Barki demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. M'Barki au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'avait pas à faire référence à l'accord franco-marocain qui ne régit que les conditions de délivrance des titres de séjour. Elle précise également que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Enfin, elle précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. M'Barki a bénéficié d'un examen de sa situation administrative le 28 septembre 2022, avant que le préfet de police ne prenne la décision attaquée et qu'il a, par conséquent, été averti qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il serait entré sur le territoire français en situation régulière dès lors qu'il est entré en France sous couvert d'un visa valable délivré par les autorités hollandaises. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition de sa situation administrative du 28 septembre 2022 qu'il a déclaré aux autorités être entré en France sans visa. En tout état de cause, il ne produit pas ce dit visa à l'instance. Dès lors, M. M'Barki n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. M'Barki soutient qu'il est parfaitement inséré en France, qu'il y maîtrise la langue et qu'il justifie d'une activité professionnelle. Toutefois, ces éléments, à les supposer établis, sont sans incidence dès lors que le requérant est entré sur le territoire français en 2020, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être démuni d'attaches familiales au Maroc, pays d'origine où il y a vécu vingt-cinq ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la présence en France et des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il ressort de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, M. M'Barki n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. M'Barki n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : M. M'Barki est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mohamed A M'Barki, au préfet de police et à Me Partouche-Kohana. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président, J-C. CLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221143/8-
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TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221143_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2221143_20221130
Données disponibles
- Texte intégral