TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2221169_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 octobre 2022, M. C A, doit être regardé au tribunal comme demandant l'annulation de la décision notifiée le 17 mai 2022 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris, devenu espace parisien des solidarités, pour le 17ème arrondissement a refusé de lui attribuer le bénéfice de Paris Logement Personnes Agées ou Handicapées, ensemble la décision du 20 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux et la décision du 9 août 2022 du centre d'action sociale de la ville de Paris rejetant son recours hiérarchique. Il doit être regardé comme soutenant que le calcul de son taux d'effort est erroné dès lors que ses ressources sont inférieures au montant pris en compte par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le centre d'action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le calcul du taux d'effort de M. A n'est pas erroné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, qui occupe un logement avec son épouse, a sollicité le 29 mars 2023 le bénéfice de la prestation " Paris logement personnes âgées personnes handicapées " (PLPAPH). Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 17 mai 2022 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris, devenu espace parisien des solidarités, pour le 17ème arrondissement a refusé de lui attribuer cette prestation, ensemble la décision du 20 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux et la décision du 9 août 2022 du centre d'action sociale de la ville de Paris rejetant son recours hiérarchique. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes des articles b/3 des dispositions du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris relatives à Paris Logement Personnes Agées (titre II, chapitre 2.1) ou Handicapées (titre III, chapitre 2.1), l'attribution de cette aide est conditionnée à la justification par le demandeur d'un taux d'effort égal ou supérieur à 30%. Le taux d'effort est défini par les mêmes dispositions comme : " (Loyer principal (hors charges locatives réelles) + charges de parking le cas échéant + charges forfaitaires logement - aides au logement éventuellement perçues) / [ressources de l'ensemble des personnes présentes au foyer (hors aide au logement éventuellement perçues)]. ". Pour l'année 2022, le montant des charges mensuelles, définies en annexe du même règlement municipal, sont évaluées de façon forfaitaire en prenant en compte le montant utilisé par la caisse nationale des allocations familiales pour le calculant de l'allocation logement, soit 54,22 euros pour un couple sans enfant. Enfin, les mêmes dispositions précisent " " le montant des ressources du demandeur servant de base au calcul de l'allocation est réputé être au moins égal à celui du minimum vieillesse servi à l'échelon national. ". Au 1er janvier 2022, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée pour un couple était fixé à 1 423,31 euros. 4. D'une part, les ressources justifiées du couple, telles qu'elles résultent du dossier communiqué par la Ville de Paris en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative sont inférieures au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versées pour un couple. Par suite, la Ville de Paris, en application des dispositions précitées de son règlement municipal, était fondée à évaluer les ressources du couple sur la base d'un montant mensuel de 1 423,31 euros. 5. D'autre part, il résulte du même dossier, et notamment du contrat de bail du requérant, que les charges du requérant sont constituées du montant hors charges de son loyer soit une somme de 161,87 euros, à laquelle s'ajoute le montant forfaitaire des charges locatives pour un couple sans enfant, soit une somme de 54,22 euros, auxquelles il convient de retrancher le montant des aides mensuelles au logement, soit une somme de 100,26 euros. 6. Ainsi, sur la base de formule de calcul précitée, la Ville de Paris pouvait sans erreur fixer le taux d'effort de M. A à 8,3% [(161,87+54,22-100,26)/1423,31x100]. 7. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Caisse d'allocation familiale de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2221169/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2221169_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel