TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221175_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Bertaux, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'insertion (OFII) et les informations sur lesquelles ces derniers se sont fondés n'ont pas été communiqués, qu'il n'est pas établi que les médecins étaient renseignés sur le système de santé de l'Ile Maurice, et de ce qu'il n'est pas justifié que l'avis comportait toutes les mentions requises par l'article 4 de l'arrêté du " 9 novembre 2011 " et qu'il a été signé par des médecins compétents ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauricien né le 30 juin 1975 et entré en France en janvier 2010 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé quand bien même il ne comporte pas tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Ces conditions sont définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016, qui a remplacé à compter du 1er janvier 2017 l'arrêté du 9 novembre 2011. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 14 juin 2022 par un collège de médecins de l'OFII, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de communiquer à M. B, pas plus que les informations à partir desquelles ces médecins se sont prononcés. L'avis a été signé par les trois médecins ayant siégé au sein de ce collège dont les noms sont mentionnés, et comporte les mentions visées à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et désormais reprises à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, à l'exception de celle relative à la durée prévisible du traitement qui n'était pas exigée dès lors qu'elle ne concerne que le cas où l'étranger doit être pris en charge en France. Enfin, il n'appartient pas au préfet de police ni au juge administratif de vérifier la connaissance que les médecins du collège de l'OFII pouvaient avoir du système de santé de l'Ile Maurice. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 15 mars 2022 à destination du médecin instructeur de l'OFII, que M. B souffre de pathologies psychiatriques et bénéficie à ce titre d'un traitement à base de médicaments et de consultations. Si M. B allègue qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'aucun traitement approprié dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B allègue être présent en France depuis l'année 2010, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de sa présence habituelle sur le territoire. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, par-delà la présence alléguée de quatre de ses sœurs, une de nationalité française et trois autres en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers, avec lesquelles il ne justifie toutefois d'aucun lien particulier. Enfin, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a déclaré que résident sa mère et une autre sœur et où il peut bénéficier d'une prise en charge médicale. Dans ces conditions, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée ainsi qu'il a été dit au point 2. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police se serait estimé tenu de prendre à l'encontre de M. B, une obligation de quitter le territoire français et qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ". 16. L'arrêté, qui fixe au délai de droit commun de trente jours le délai donné à M. B pour quitter le territoire français, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 17, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ". 19. En dernier lieu, la seule circonstance alléguée par M. B que d'un délai de trente jours ne lui permet pas d'organiser son suivi médical à l'Île Maurice dans les meilleures conditions, ce qu'il n'établit d'ailleurs pas, n'est pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 20. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 18, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Bertaux. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2221175_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel