TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221220_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 octobre, 3 novembre et 6 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué n'a pas été produit par le préfet ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - il est entaché de plusieurs erreurs de fait ayant une incidence sur sa légalité ; - le préfet a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le refus qui lui a été opposé à sa demande de titre de séjour était toujours pendant devant la juridiction de céans ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a méconnu les dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - vu le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 28 novembre 2022 sous le n° 2218107 qui annule le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de police - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. a été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 octobre 2022, régulièrement produit dans le cadre de l'instruction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. N'Diaye a été condamné le 9 janvier 2013 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol par ruse, effraction, ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 10 juin 2013 à 10 mois d'emprisonnement pour transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et le 15 octobre 2015 à un mois d'emprisonnement pour vol. En outre, il a été incarcéré en détention provisoire de 2016 à 2020 avant d'être acquitté par la cour d'assises de l'Essonne, le 1er décembre 2020. Sa dernière condamnation date ainsi de 7 ans avant la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. N'Diaye est hébergé avec sa concubine, ressortissante tunisienne en situation régulière, depuis le 21 octobre 2014 dans un hôtel du 17ème arrondissement de Paris. Ils ont eu deux enfants nés à Paris le 17 octobre 2014 et le 17 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'il accompagne régulièrement sa plus grande fille à l'école et qu'il a gardé contact avec elle durant sa dernière incarcération. Enfin, il ressort de la note sociale produite par le requérant, qu'il est engagé dans une démarche active de recherche d'emploi. Compte tenu de ces éléments, et aussi regrettables que soient les faits dont M. N'Diaye s'est rendu coupable, ce dernier est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il est dès lors fondé à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. M. C demande au tribunal d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours. Toutefois, par un jugement en date du 28 novembre, le tribunal de céans a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 3 mois à compter de la notification de ce jugement. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux dits conclusions. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demandent le requérant et son conseil Me Rosin en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2221220/8
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 novembre 2022
DTA_2218107_20221128TA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2221220_20221216