TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2221223_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 14 février 2023, M. C D, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 23 février 2023 Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B A, - et les observations de Me Sauvadet, substituant Me Berdugo, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien, né le 2 janvier 1981, présent en France depuis 2002, selon ses déclarations, a sollicité, le 23 août 2021, la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, elle est ainsi suffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article L. 423-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger " Aux termes de l'article L. 426-17 dudit code : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. D la délivrance d'une carte de résident, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L 423-10, ainsi que cela apparait sur la demande déposée auprès des services de la préfecture, et non comme l'affirme, à tort, le requérant sur le fondement de l'article L. 426-17 du même code, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 8 avril 2016 pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique datant de mars 2015, ainsi que par le tribunal de grande instance de Versailles, le 9 octobre 2017, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion perpétrés en janvier 2017. Eu égard à cette condamnation, au trouble à l'ordre public qu'a constitué le comportement délictueux de l'intéressé entre 2015 et 2017, le préfet de police pouvait légalement, en se fondant, comme il l'a fait, sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code précité, lui refuser la délivrance de la carte de résident sollicitée. En tout état de cause, M. D, qui n'a pas justifié avoir déposé une demande de titre sur le fondement l'article L 426-17 du code, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu, en lui refusant la délivrance du titre sollicité, les dispositions précitées. Il résulte, également, des termes mêmes de la décision en litige, que compte tenu de la situation familiale de l'intéressé, qui est père d'un enfant, né en 2003, de nationalité française, que le préfet de police a maintenu son droit au séjour et lui a octroyé le bénéfice d'une carte de séjour d'une durée de deux ans. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées dans leur ensemble, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, Mme Beuglemans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La présidente rapporteure, V. HERMANN A L'assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2221223_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel