TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2221227_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 12 octobre 2022, la société Uniquely Europe, représentée par le cabinet comptable Fidéliance, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a refusé de lui verser l'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie du covid-19 et de lui accorder l'aide en cause pour 9 972 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide sollicitée pour le mois de décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au bien-fondé de la demande de la société. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Uniquely Europe demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a refusé de lui verser l'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie du covid-19. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'au regard des justificatifs fournis par la société requérante, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a, dans son mémoire en défense, admis le bien-fondé de sa demande au titre de décembre 2020 pour 9 972 euros. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée du 5 octobre 2022 lui refusant le bénéfice de cette aide est illégale et doit être annulée. 3. Il y a également lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de procéder au versement de l'aide pour 9 972 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 octobre 2022 refusant à la société Uniquely Europe le versement de l'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie du covid-19 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de procéder au versement de l'aide d'un montant de 9 972 euros au bénéfice de la société Uniquely Europe dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Uniquely Europe, au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris et au cabinet Fidéliance. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2221227_20231031
Données disponibles
- Texte intégral