TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221228_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme D C, mère du jeune A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris, de lui communiquer, dans le délai de trois semaines, une copie des correspondances que M. E B, père de l'enfant, a entretenu avec la directrice de l'école maternelle Christine de Pisan à Paris au sujet de sa désinscription de cette école. Mme C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'elle vit séparée du père d'Edgar, depuis juin 2021, et que subissant actuellement une grossesse difficile, elle quittera la région parisienne, en novembre prochain, pour s'installer avec A dans le département de la Meuse, projet auquel M. B s'oppose ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'une instance est en cours devant le juge des affaires familiales, saisi le 9 septembre 2022, et devant lequel elle souhaite produire les correspondances de M. B avec la directrice de l'école maternelle de son enfant, dans lesquelles le père s'oppose au départ de son fils de cette école ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C est la mère du jeune A, âgé de trois ans, inscrit à l'école maternelle Christine de Pisan à Paris (75017). Dans le cadre d'un litige, ayant donné lieu à une audition par les services de police le 30 août dernier, l'opposant à M. E B, le père de l'enfant, duquel elle déclare vivre séparée depuis le mois de juin 2021, Mme C, par courriel du 12 septembre 2022, a saisi la directrice de l'école d'une demande tendant à la désinscription de son enfant ainsi qu'à l'obtention d'une copie des correspondances de M. B avec l'école, au sujet de la désinscription d'Edgar. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris la communication desdites correspondances. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Par ailleurs, l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". L'article L. 311-1 dudit code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ". Enfin, en vertu de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 3. Il résulte de ces dispositions que les correspondances reçues par une personne publique investie d'une mission de service public acquièrent le caractère de documents administratifs, pour l'application du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles ont été reçues par l'autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public. Ces dispositions doivent également être entendues comme excluant en principe, sous réserve qu'elle ne soit pas imposée ou impliquée par d'autres dispositions, la communication à des tiers, par l'autorité administrative qui les détient, de documents relatifs à un litige entre les parents d'un élève sur l'exercice de l'autorité parentale. 4. Ainsi, les correspondances qu'a envoyées M. B à la directrice de l'école accueillant son fils, qui révèleraient le désaccord qui l'oppose à la mère de l'enfant au sujet de la désinscription de ce dernier à cette école, ne revêtent pas le caractère de documents administratifs dès lors qu'elles n'ont pas été reçus dans le cadre de la mission de service public qu'assume cette école mais reçues par elle à l'occasion d'un litige s'élevant entre les parents de l'enfant. En tout état de cause, à supposer que ces correspondances soient regardées comme des documents administratifs, elles ne pourraient être communiquées à Mme C que sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, l'utilité de la mesure sollicitée par Mme C n'apparaît pas non plus pleinement établie dès lors que l'opposition du père de l'enfant à la mesure de désinscription d'Edgard de l'école où il est inscrit lui est connue. Par suite, la requête de Mme C, qui tend à la communication de ces correspondances pour établir l'opposition du père de l'enfant à cette désinscription devant le juge aux affaires familiales, ce que le père de l'enfant fera valoir lui-même, n'apparaît pas utile et ainsi ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, B. R. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2221228_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA