TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221257_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2213876 du 13 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. C. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté en litige est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bassaler, avocate désignée par le bâtonnier, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais, né le 10 juillet 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige est fondé sur les dispositions du 4°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le droit au maintien du requérant sur le territoire français a pris fin à la date de lecture de la décision de la CNDA rejetant le recours formé contre la décision de l'OFPRA refusant de lui reconnaitre la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 3. M. C se prévaut de sa présence en France depuis plus de trois ans et de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, il n'établit pas ses allégations en l'absence de production de pièces en ce sens. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221257/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221257_20221219
TA4413 juin 2023
ORTA_2213876_20230613Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2221257_20221219
Données disponibles
- Texte intégral