TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221260_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A, représenté par Me Gryner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige : - est insuffisamment motivé ; - méconnait les articles 13 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Ohlgusser, substituant Me Gryner, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que le requérant a passé trois ans en détention provisoire pour des faits pour lesquels il a été acquitté par une décision de la Cour d'assises de Seine-et-Marne en date du 8 février 2022 et qu'il a sollicité l'indemnisation de ses préjudices par une requête datée du 7 juin 2022 adressée au Premier président de la Cour d'appel de Paris ; - et les observations de M. A, assisté par M. C, interprète en langue turque, qui indique avoir une sœur et des cousins vivant en France de manière régulière et que son épouse, leurs cinq enfants, ses parents et le reste de sa fratrie vivent en Turquie ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de police a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, combinées avec celles de l'article 8 de la même convention, peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un arrêté de portant obligation de quitter le territoire français. 4. M. A soutient que, au cours de ses trois ans de maintien en détention injustifié, il a appris le français, travaillé, et a toujours affirmé son souhait de se maintenir sur le territoire. Il fait également valoir qu'il a demandé l'indemnisation de ses préjudices liés à sa détention provisoire injustifiée et qu'il ne lui sera pas possible de suivre cette procédure de façon rigoureuse depuis sa ville d'origine, Kars, située en Anatolie. Toutefois, il est constant que M. A ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France, en l'absence de pièces en ce sens, alors que son épouse et leurs cinq enfants ainsi que la quasi-totalité de sa famille vivent en Turquie, qu'il a pu exercer son droit de recours afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et qu'il est représenté par un avocat dans le cadre de cette procédure judiciaire. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que l'arrêté en litige méconnait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A par une décision lue en audience publique le 25 août 2022. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des informations contenues dans ce fichier, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le requérant, dont le droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin antérieurement à la date de l'arrêté en litige, entrait dans le cas où en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procédure. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, J. D La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221260/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2221260_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel