TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221263_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme C E, représentée par Me Papazian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture en audience publique de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet se base sur la décision de rejet de l'OFPRA de sa demande d'asile alors que sa demande est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile qui devrait l'examiner le 20 octobre 2022 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- eu égard aux éléments versés aux débats, elle est fondée à demander que le tribunal ordonne la suspension de cette mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de police a obligé Mme E à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M B D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire que la fixation du pays de destination comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme E. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir et notamment la circonstance qu'elle a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre le refus que lui a opposé l'OFPRA. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme E soutient que le préfet se base sur la décision de rejet de l'OFPRA de sa demande d'asile alors que sa demande est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile qui devrait l'examiner le 20 octobre 2022. Toutefois la requérante dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice ne tire aucun argumentaire juridique de cette situation permettant au juge de l'excès de pouvoir de l'examiner. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
6. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi,
Mme E invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir en raison de l'activité de son mari M. F. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante et la demande de ce dernier a été rejetée tant par l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile et il a fait lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas contesté. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ou que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
8. En l'état du dossier, Mme E ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Ses conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 3 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2221263_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel