TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221264_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 10 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 4. M. A fait valoir que le préfet de police ne l'a pas mis à même de présenter des observations orales ou écrites avant de prendre les décisions en litige. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition établi le 10 octobre 2022 que, lors de cette audition, l'agent de police judiciaire a interrogé M. A sur sa situation administrative et sur les faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue. Il ne l'a pas informé de la possibilité que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou d'un pays où il est légalement admissible, une assignation à résidence, une interdiction de retour sur le territoire français ou un placement en rétention administrative ni laissé la possibilité de formuler des observations sur cette possibilité. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne met pas la juridiction à même de s'assurer de la régularité de la procédure suivie. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l'adoption de l'obligation de quitter le territoire français a été méconnu. 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. La faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l'autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation présente le caractère d'une garantie pour l'étranger susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A à être entendu préalablement à l'adoption de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 9. Le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 10 octobre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. A sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, J. CLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221264/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2221264_20221129
Données disponibles
- Texte intégral