TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221284_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bouillot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a retiré la décision par laquelle il lui avait délivré un titre de séjour pluriannuel valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2026, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est seulement mis en examen ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - cette décision revêt un caractère disproportionné. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2221285 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme C a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Bouillot, représentant M. A ; - les observations de Me Floret représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise. 3. Par la décision attaquée, le préfet de police a retiré la décision par laquelle il avait délivré un titre de séjour pluriannuel à M. A, ressortissant sénégalais né le 4 avril 1981 qui vit en France depuis 1982, pour le motif que ce dernier constituerait une menace pour l'ordre public. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé et mis en examen en mars 2022 pour des faits d'extorsion, le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas que la présence de M. A en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a estimé à tort qu'il constitue une menace pour l'ordre public est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision de préfet de police en date du 19 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 octobre 2022 La juge des référés, M.-C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221284
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2221284_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel