TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221289_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 en considérant qu'elle était en fuite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2221291 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme C a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me de Sèze, représentant Mme A ; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Mme A, ressortissante camerounaise née le 20 janvier 1985, est arrivée en France en 2021 pour y solliciter l'asile. L'enregistrement de ses empruntes décadactylaires sur le fichier Eurodac a permis d'établir que l'examen de sa demande relevait des autorités italiennes. Celles-ci ont accepté le 14 mars 2022 sa prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013. En application de l'article 29 de ce règlement, le transfert doit intervenir au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la prise en charge. Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois en cas de fuite. En l'espèce, le préfet de police a estimé que Mme A était en fuite, et qu'ainsi le délai de transfert devait être porté à dix-huit mois, et a refusé le 10 octobre 2022 d'enregistrer en procédure normale sa demande d'asile. 4. En premier lieu, Mme A peut être transférée aux autorités italiennes à tout moment et ne peut faire enregistrer sa demande d'asile. Elle justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. 5. En second lieu, le préfet de police a déclaré Mme A en fuite en raison de son absence à une convocation le 1er septembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A ne s'est pas présentée à ce rendez-vous, c'est en raison de son état de santé ainsi qu'en attestent les documents médicaux produits à l'appui de la requête. En outre, il ressort également des pièces que Mme A en a immédiatement informé la préfecture et ceci bien avant l'expiration du délai de transfert. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a estimé à tort qu'elle était en fuite est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique que le préfet de police réexamine la demande d'asile de Mme A. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me de Sèze en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de préfet de police en date du 10 octobre 2022 est suspendue. Article 3 : Le préfet de police réexaminera la demande d'enregistrement de la demande d'asile de Mme A dans un délai de quinze jours. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Sèze une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me de Sèze. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 28 octobre 202La juge des référés, M.-C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221289
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TA7528 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221289_20221028
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2221289_20221028
Données disponibles
- Texte intégral