TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221294_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'un défaut d'examen de sa demande ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2221296 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme C a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo, représentant Mme B ; - les observations de Me Floret représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 12 juin 1996, est arrivée en France en 2012 à l'âge de quinze ans et a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à partir de l'année 2015 et a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'en juin 2017. Munies de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés, elle a demandé un changement de statut afin d'obtenir sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la décision attaquée, le préfet de police a classé sa demande sans suite pour le motif qu'elle n'avait pas produit d'autorisation de travail à l'appui de sa demande. 3. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet de police a examiné cette demande sur le fondement de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de Mme B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Mileo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Mileo d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision de préfet de police en date du 3 mai 2022 est suspendue. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de travail, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Mileo, avocate de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mileo. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 28 octobre 2022 La juge des référés, M.-C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221294
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2221294_20221028
Données disponibles
- Texte intégral