TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2221299_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social. Il doit être regardé comme soutenant que la décision du 23 juin 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation de handicap n'a pas été prise en compte par la commission de médiation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a, le 22 février 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 23 juin 2022, rejeté cette demande aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant à 2016, soit une durée inférieure au délai de dix ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T4 ou T5) " et que " la situation de sur-occupation invoquée n'est pas avérée (43m2 prévus par les textes, 47 m2 dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ". M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Aux termes de l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : () 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris du 6 septembre 2022 notifiée le 8 septembre suivant, que M. A s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, la décision précisant notamment que la situation de handicap du requérant entraine une gêne notable dans sa vie sociale et rend la station debout pénible. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que la commission de médiation peut être saisie sans condition de délai, lorsque le demandeur présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Il suit de là que le motif tiré de ce que les éléments fournis à l'appui du recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de la demande de logement social remontant à 2016, soit une durée inférieure au délai de dix ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à la demande (T4 ou T5), est entaché d'erreur d'appréciation. 5. Toutefois, pour rejeter la demande de M. A, la commission de médiation s'est également fondée sur la circonstance que " la situation de sur-occupation invoquée n'est pas avérée (43m2 prévus par les textes, 47 m2 dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que la superficie de la surface habitable intérieure du logement constitue, avec la situation de handicap, l'un des critères cumulatifs pour saisir la commission de médiation avant le délai prévu par l'arrêté du 10 août 2009 précité. Par les pièces qu'il produit, M. A ne démontre ni une situation de sur-occupation de son logement, ni que le logement présente au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret. Il suit de là que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation de Paris a estimé que le recours de M. A devait être rejeté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en produisant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Le magistrat désigné, F. PARET La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2221299
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2221299_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel