TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2221303_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bouchon, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement de la somme de 15 352 euros correspondant à un trop-perçu d'aide dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre des mois de mars 2020 à février 2021 ;
2°) d'annuler les dix titres de perception émis le 5 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement de trop-perçus d'aide dans le cadre du fonds de solidarité pour les montants de 1 472 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 690 euros, 1 690 euros, 1 500 euros, au titre respectivement des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
Il soutient que :
- l'obligation de présenter une réclamation préalable n'est pas mentionnée sur les titres de perception attaqués, de sorte qu'elle ne peut lui être opposée ;
- les dix titres de perception émis le 5 juillet 2022 constituent un doublon du titre de perception émis le 21 octobre 2021.
Une mise en demeure a été adressée le 19 septembre 2024 au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article 117 du décret du relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° () d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; (). "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. "
3. M. B a été destinataire, dans un premier temps, d'un titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement de la somme de 15 352 euros correspondant à un trop-perçu d'aides accordées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de mars 2020 à février 2021, au motif du " non-respect des conditions d'éligibilité relatives au chiffre d'affaires ". Dans un second temps, il a reçu dix autres titres de perception émis le 5 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement de trop-perçus d'aide dans le cadre du fonds de solidarité pour les montants de 1 472 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 690 euros, 1 690 euros, 1 500 euros, au titre respectivement des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020. M. B soutient que ces dix titres de perception, dont le montant total correspond à celui émis le 21 octobre 2021 et qui mentionnent le même motif de récupération des sommes, à savoir le non-respect des conditions d'éligibilité relatives au chiffre d'affaires, correspondent à la même créance de l'Etat que celle qui lui est réclamée par le titre de perception émis le 21 octobre 2021. Alors que la requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris qui a été mis en demeure le 19 septembre 2024 de produire un mémoire en défense, ce dernier n'a produit aucune observation. L'inexactitude des faits allégués par M. B ne résulte pas de l'instruction. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris est donc réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les dix titres de perception émis le 5 juillet 2022 tendent à la récupération de la même créance de l'Etat, qui lui a déjà été réclamée le 21 octobre 2021, et à en demander l'annulation.
4. Le requérant n'invoquant aucun moyen à l'encontre du titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, les conclusions tendant à l'annulation de cet acte ne peuvent en revanche qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des dix titres de perception émis le 5 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis le 5 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement auprès de M. B de trop-perçus d'aide dans le cadre du fonds de solidarité pour les montants de 1 472 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 690 euros, 1 690 euros, 1 500 euros, au titre respectivement des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l'économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2221303_20250204
Données disponibles
- Texte intégral