TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221304_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 27 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Turchetti, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 9 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3
ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la somme de 1 000 euros (sic).
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste car il ne présente pas une menace à l'ordre public ;
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n'a jamais été destinataire d'une mesure d'éloignement, ne présente pas de menace à l'ordre public et justifie d'une présence de 2 ans en France et d'une bonne intégration professionnelle et relationnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Turchetti représentant M. C.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 9 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. E B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment son engagement professionnel et son intégration rapide dans la société française au demeurant non établis par les pièces du dossier. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
5. En quatrième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. M. C soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas été informé des suites réservées à son arrestation et notamment le risque qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement et il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment lors de son arrestation et de son audition par les forces de police ainsi que lors de sa garde à vue comme il le reconnait lui-même dans ses écritures. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient ni l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ni le décret du 28 novembre 1983, tous deux au demeurant abrogés depuis bien longtemps, n'imposent une procédure contradictoire aux obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen sera écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. C ressortissant algérien né en 1987 soutient qu'il est entré en France en 2020, qu'il y travaille en qualité de cuisiner suite à son expérience professionnelle dans les hôtels luxueux (sic) en Algérie et a pu développer de nombreuses relations amicales et professionnelles, qu'il justifie d'une adresse régulière et n'a plus de liens avec l'Algérie. Toutefois, M. C est célibataire, sans enfant et ne justifie ni de son activité professionnelle en France ni être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à 33 ans. Ensuite, le requérant ne justifie pas plus d'une entrée régulière en France ni d'un passeport ni avoir entamé des démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative. Ensuite, le requérant est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l'objet d'un signalement pour agression sexuelle et vol simple en septembre et octobre 2022 suivi d'une garde à vue et si il soutient que suite à cette garde à vue, la procédure devrait être classée sans suite, il n'en justifie pas. Enfin, si le requérant soutient devoir bénéficier de la présomption d'innocence, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée qui constitue une mesure de police administrative, dépourvue de caractère répressif. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni commis d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.
9. En sixième lieu, s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, M. C soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'a jamais indiqué qu'il refuserait d'exécuter cette mesure d'éloignement, qu'il justifie d'un hébergement stable et certain, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'est pas connu des services de police et qu'il est parfaitement intégré et travaille en France. Toutefois, comme il a été dit au point 8 le requérant ne justifie pas de son activité salariée ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une entrée régulière sur le territoire, ni d'un passeport et est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l'objet d'un signalement pour agression sexuelle et vol simple en septembre octobre 2022. Ensuite, il ne justifie pas plus avoir entrepris des démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative. Par suite, le préfet pouvait prendre une telle mesure sans l'entacher d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour en Algérie dès lors raison que du fait du décès de ses deux parents, l'ensemble de ses liens personnels est concentré sur la France. Toutefois, comme il a été dit au point 5, M. C ne justifie ni être dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Algérie ni en être pourvu en France. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 9 octobre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2221304_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel