TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221329_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de M. D en présence d'un interprète en langue bengalie. Il soutient en outre que le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il justifie d'une activité professionnelle en produisant deux contrats à durée indéterminée et des fiches de paye pour des emplois de plongeur dans la restauration et d'employé polyvalent. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, M. D soutient que le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il justifie d'une activité professionnelle en produisant deux contrats à durée indéterminée et des fiches de paye pour des emplois de plongeur dans la restauration et d'employé polyvalent. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. 4. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. D invoque les risques de de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays car, postérieurement au rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, un certain nombre d'événements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de police. DECIDE Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 Le magistrat désigné, A. A La greffière N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2221329_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel