TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2221335_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention salariée née le 26 août 2022 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée, dont elle a en vain demandé la communication des motifs, n'est pas motivée. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressée au préfet de police le 21 mars 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une ordonnance du 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante mauricienne née en 1972, est entrée en France le 23 novembre 2016 selon ses déclarations. Le 26 avril 2022, elle a demandé au préfet de police son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, par un courrier du 7 septembre 2022 reçu le 12 septembre suivant par le préfet de police, demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 26 avril 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, a communiqué à la requérante, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que cette décision n'est pas motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir la requérante, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 26 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour présentée par Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressée, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024 La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2221335_20240209
Données disponibles
- Texte intégral