TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2221340_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour à l'occasion de sa demande de titre de séjour le 3 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle a sollicité l'attribution d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à la préfecture de police le 3 octobre 2022, le préfet de police lui ayant délivré une confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, refusant implicitement de lui délivrer un récépissé de demande de séjour ; -la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que sa demande d'admission exceptionnelle aurait dû lui conférer un récépissé de demande de séjour conformément à l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande de titre de séjour en ne tenant pas compte de sa qualité de lauréate des épreuves de vérification de connaissance (EVC). La requête a été communiquée le 13 octobre 2022 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, président, - les observations de Me Moller substituant Me Mileo, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 12 septembre 1990 à Mostaganem (Algérie), a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture de police le 3 octobre 2022, sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle s'est alors vu délivrer un document intitulé " confirmation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". En l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de carte de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", elle a considéré que sa demande avait été implicitement rejetée le 3 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite du 3 octobre 2022 refusant de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a, toutefois, pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 3 octobre 2022 Mme B s'est vu remettre le document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", lequel précise qu'il constitue la preuve du dépôt de la demande mais "ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier". Ce document ne constitue donc pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police doit être regardé comme ayant tacitement refusé de délivrer à l'intéressée ledit récépissé le 3 octobre 2022. Le préfet de police, qui n'allègue pas que le dossier de demande de titre de séjour est incomplet, a ainsi méconnu lesdites dispositions de l'article R. 431-12. 5. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fins d'injonction d'exécution : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure." 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police procède à la délivrance du récépissé de la demande de titre séjour dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Eu égard au temps écoulé depuis le dépôt de la demande, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Ce récépissé autorise le travail. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de police en date du 3 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B épouse C le récépissé de sa demande de titre de séjour, autorisant le travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le préfet de police rendra compte de cette exécution au tribunal dans un délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Rebellato, premier conseiller, - M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le président-rapporteur, L. GROS L'assesseur le plus ancien, J. REBELLATOLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2221340_20230517
Données disponibles
- Texte intégral