TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221341_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et 2 mémoires, enregistrés les 13, 14 et 17 novembre 2022, les consorts B et la SAS 7 Fidélité, représentés par Me Jorion demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle Mme C, directrice de la régie immobilière de la ville de Paris a décidé de préempter un bien sis 7 rue de la fidélité à Paris ; 2°) de mettre à la charge de la régie immobilière de la ville de Paris une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est bien recevable car ils ont déposé une requête au fond contre cet arrêté ; - la SAS 7 fidélité justifie en sa qualité d'acquéreur évincé d'une présomption d'urgence et la régie ne justifie pas d'une urgence à exécuter son projet ; - les consorts B justifient d'une urgence d'abord par ce que cette préemption les place dans une situation financière très difficile car ils doivent régler de très lourds droits de succession ; - ils justifient également d'une urgence car ils vont subir une perte financière suite à la promesse de vente passée avec la SAS 7 fidélité ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente eu égard au fait que la régie est une société d'économie mixte et qu'elle n'établit pas être concessionnaire d'une opération d'aménagement en vigueur en violation des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente, Mme C ne justifiant pas avoir reçu délégation à cet effet notamment de la part du conseil d'administration de la régie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car la régie ne justifie pas que la délibération de son assemblée générale adoptant ses statuts et celle du 30 mars 2021 qui délègue ses pouvoirs à sa directrice générale aient été publiées et transmises au contrôle de légalité ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car le droit de préemption a été délégué à la régie par un arrêté du 27 septembre 2022 du maire de Paris qui n'était pas encore exécutoire faute d'être régulièrement publié le jour de son édiction en violation des dispositions de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car la maire de Paris était incompétente pour déléguer ce droit de préemption relevant du seul conseil de Paris ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car la régie ne justifie pas que la délibération du conseil de Paris autorisant le maire à préempter ait été régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris avant que l'avis de la direction de l'immobilier de l'Etat soit arrivé à temps en violation des dispositions des articles L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il n'est pas établi que ce soit l'autorité compétente qui ait saisi cette direction en violation de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il n'est pas établi que le droit de préemption ait été régulièrement institué à Paris et régulièrement publié et entré en vigueur ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il n'est pas établi qu'il ait été régulièrement transmis et effectivement reçu en préfecture ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car la préemption est tardive en violation des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme car la régie ne justifie pas de sa notification dans le délai imparti par ce texte aux propriétaires ni de sa publication ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car cette préemption ne correspond à aucun projet suffisamment réel, la régie ne justifiant d'aucun projet réel d'une part portant sur le bien en cause, d'autre part du fait de l'imprécision sur ses objectifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la régie immobilière de la ville de Paris, représentée par Me Cayla Destrem avocat, conclut au rejet de la requête et de mettre solidairement à la charge des consorts B et de la SAS 7 Fidélité une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que s'agissant de l'urgence : - les consorts B ne justifient pas d'une situation d'urgence car le fait qu'ils aient une dette fiscale liée aux droits de succession et la perte patrimoniale liée au montant de la préemption ne sont pas de nature à créer une telle situation ; - la SAS 7 fidélité ne justifie pas plus d'une situation d'urgence ; - enfin, la nécessité pour la ville de Paris de se conformer à l'objectif de construction de logements sociaux justifie l'urgence à exécuter cette préemption. Elle soutient que s'agissant de l'absence de doute sérieux : - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité compétente car bien qu'étant une société d'économie mixte, elle pouvait préempter ce bien sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité compétente, Mme C justifiant avoir reçu délégation à cet effet ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle justifie que la délibération de son assemblée générale adoptant ses statuts et celle du 30 mars 2021 qui délègue ses pouvoirs à sa directrice générale ont été publiées et transmises au contrôle de légalité ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car le droit de préemption qui lui a été délégué par un arrêté du maire de Paris était exécutoire car les dispositions de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales citées par les requérants ont été modifiées et n'imposent plus une publication et affichage au profit d'une télétransmission au contrôle de légalité comme cela a été le cas en l'espèce dès le 27 septembre 2022 ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car la maire de Paris était compétente pour déléguer ce droit de préemption car par délibération du 3 juillet 2020, le conseil de Paris le lui a délégué ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle justifie que la délibération susvisée du conseil de Paris autorisant le maire à préempter a bien été régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car l'avis de la direction de l'immobilier de l'Etat a bien été envoyé avant que ne soit prise la décision attaquée ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car c'est bien l'autorité compétente qui a saisi cette direction en application de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car le droit de préemption a été régulièrement institué à Paris et régulièrement publié et entré en vigueur ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été régulièrement transmis et effectivement reçu en préfecture ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle justifie de sa notification dans le délai imparti par ce texte aux propriétaires ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car cette préemption correspond à un projet suffisamment réel. La requête a été communiquée à la ville de Paris qui n'a pas produit d'observations. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Szymanski, greffière d'audience, le rapport de M. Béal, juge des référés : - les observations de Me Jorion, représentant les consorts B et la SAS 7 Fidélité ; - les observations de Me Cayla Destrem, représentant la régie immobilière de la ville de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts B et la SAS 7 Fidélité demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle Mme C, directrice de la régie immobilière de la ville de Paris a décidé de préempter un bien sis 7 rue de la fidélité à Paris et de mettre à la charge de la régie une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Les moyens invoqués par les consorts B et la SAS 7 Fidélité à l'appui de leur/sa demande de suspension tirés de ce l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente eu égard au fait que la régie est une société d'économie mixte et qu'elle n'établit pas être concessionnaire d'une opération d'aménagement en vigueur en violation des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, a été pris par une autorité incompétente, Mme C ne justifiant pas avoir reçu délégation à cet effet notamment de la part du conseil d'administration de la régie, car la régie ne justifie pas que la délibération de son assemblée générale adoptant ses statuts et celle du 30 mars 2021 qui délègue ses pouvoirs à sa directrice générale aient été publiées et transmises au contrôle de légalité, car le droit de préemption a été délégué à la régie par un arrêté du 27 septembre 2022 du maire de Paris qui n'était pas encore exécutoire faute d'être régulièrement publié le jour de son édiction en violation des dispositions de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, car la maire de Paris était incompétente pour déléguer ce droit de préemption relevant du seul conseil de Paris, car la régie ne justifie pas que la délibération du conseil de Paris autorisant le maire à préempter ait été régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité, car il a été pris avant que l'avis de la direction de l'immobilier de l'Etat soit arrivé à temps en violation des dispositions des articles L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales, car il n'est pas établi que ce soit l'autorité compétente qui ait saisi cette direction en violation de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, car il est insuffisamment motivé, car il n'est pas établi que le droit de préemption ait été régulièrement institué à Paris et régulièrement publié et entré en vigueur, car il n'est pas établi qu'il ait été régulièrement transmis et effectivement reçu en préfecture, car la préemption est tardive en violation des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, la régie ne justifiant pas de sa notification dans le délai imparti par ce texte aux propriétaires ni de sa publication et car cette préemption ne correspond à aucun projet suffisamment réel ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension susvisées de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par les consorts B et la SAS 7 Fidélité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B et de la SAS 7 Fidélité une somme globale de 1 000 euros demandée par la régie immobilière de la ville de Paris. O R D O N N E : Article 1er : la requête des consorts B et de la SAS 7 Fidélité est rejetée. Article 2 : Une somme globale de 1 000 euros est mise à la charge des consorts B et de la SAS 7 Fidélité au profit de la régie immobilière de la ville de Paris. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts B, à la SAS 7 Fidélité, à la ville de Paris et à la régie immobilière de la ville de Paris. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2221341_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel