TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2221349_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre et 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Sfez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 13 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressée au préfet de police le 21 mars 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une ordonnance du 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1982, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a été convoqué à la préfecture de police le 13 avril 2022 afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il demande l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. *432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. *432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Le requérant n'établissant pas avoir demandé au préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 13 août 2022, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'absence de motivation de la décision attaquée ne révèle pas que celle-ci est privée de base légale, contrairement à ce que soutient le requérant. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision. 6. En troisième lieu, M. A produit de nombreuses pièces, en particulier des avis d'impôt sur le revenu depuis 2011, des relevés bancaires faisant état de retraits d'espèces habituels en France, des échanges avec l'administration et des bulletins de salaire à compter de 2018 qui permettent d'établir son séjour en France depuis 2011 et qu'il travaille de manière régulière dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 1er octobre 2020 et à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2021, aucun de ces éléments n'étant contestés par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Toutefois, il ne travaille de manière habituelle que depuis 2020 et s'il ressort des pièces du dossier qu'il est marié depuis 2017 à une ressortissante française, il ne fait pas état d'une communauté de vie avec son épouse et de la présence d'enfants. Dans ces conditions, la durée de séjour du requérant en France et son insertion professionnelle récente n'établissent pas que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dernier moyen étant, au surplus, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2221349_20240301
CAA7530 mai 2024
ORCA_24PA01959_20240530Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2221349_20240301
Données disponibles
- Texte intégral