TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221361_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il disposait d'un visa délivré par l'Allemagne et qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Allemagne ; - il souhaite demander l'asile en France et craint pour sa vie en cas de retour au Pakistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Schoellkopf, avocate commise d'office, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue ourdou, - et les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police, qui soutient que les moyens de légalité externe soulevés dans le mémoire en réplique sont irrecevables. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. C A, ressortissant pakistanais né le 11 janvier 1996 à Aroop Gujranwala (Pakistan), aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte. 3. La requête présentée par M. A ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 28 octobre 2022, M. A a soulevé des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de sa situation, ces moyens, relatifs à la légalité externe de l'arrêté attaqué, qui ont été soulevés pour la première fois postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, relèvent d'une cause juridique distincte et ne sont pas d'ordre public. Ils sont par suite irrecevables. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il est entré en France sous couvert d'un visa délivré par l'Allemagne, et que, contrairement à ce qu'indique le formulaire de demande de prise en charge transmis aux autorités allemandes, il n'a pas déposé de demande d'asile en Allemagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment obtenu un visa délivré par les autorités allemandes le 10 mars 2022 et valide du 2 au 12 avril 2022 pour une durée de séjour de onze jours, qu'il est entré sur le territoire français le 9 juillet 2022 et y a déposé une demande d'asile le 13 juillet suivant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il est entré régulièrement en France. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur le fait que les autorités allemandes ont été saisies, le 19 août 2022, d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 22 août suivant sur le même fondement. Dès lors, le préfet de police aurait pris la même décision si le formulaire de demande de prise en charge adressé aux autorités allemandes n'avait pas indiqué que M. A avait déposé une demande d'asile en Allemagne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait sera écarté. 5. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile ou que les juridictions allemandes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La magistrate désignée, F. BLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2221361_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel