TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2221370_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 16 juin 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de service de la Ville de Paris du 25 février 2022 ayant pour objet la lutte contre les dépôts sauvages et la recherche d'identité des contrevenants ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la note de service en litige ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; - la note de service a été prise par une autorité incompétente dès lors que son chef de service ne disposait pas de la compétence judiciaire, légale et pénale pour imposer aux agents les obligations énoncées ; - la présomption de responsabilité dont fait état cette note méconnaît les articles 121-4 du code pénal, 78-6 et 21 du code de procédure pénale ; la note ne pouvait pas se fonder sur l'article L. 541-2 du code de l'environnement, alors que l'article L. 541-3 de ce code prévoit que la procédure à mettre en place pour les infractions liées notamment au non-respect de l'article L. 541-2 est celle de l'amende administrative et non celle du procès-verbal électronique ; - l'obligation faite aux agents de rentrer des données erronées pour la rédaction du procès-verbal de verbalisation méconnaît l'article 429 du code de procédure pénale et constitue une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît également l'article R. 515-18 du code de sécurité intérieure ; - la note de service a des conséquences sur les relations entre la police et la population dès lors qu'elle permet aux agents de verbaliser forfaitairement sans constatation immédiate de l'auteur des faits répréhensibles autres qu'une infraction routière ; - la validation par la note de service en litige de la pratique d'ouverture des sacs poubelles ne répond pas aux dispositions éthiques et déontologiques du code de la sécurité intérieure, en particulier les articles R. 511-1, R. 515-3 et R. 515-7 et des textes régissant les agents verbalisateurs et porte atteinte à leur dignité et met en cause leur exemplarité. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, qu'elle est tardive, et, d'autre part, que la note de service attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Technicienne de tranquillité publique et de surveillance employée par la Ville de Paris au sein de la direction de la police municipale et de la prévention, Mme B demande au tribunal d'annuler la note de service du sous-directeur de l'Etat-major de la police municipale de la Ville de Paris du 25 février 2022 ayant pour objet la recherche d'identité des contrevenants dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages. 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Par la note de service du 25 février 2022, le sous-directeur de l'Etat-major de la police municipale de Paris a rappelé la possibilité pour les agents verbalisateurs de police municipale d'ouvrir les sacs déposés sur la voie publique afin de rechercher l'identité du contrevenant ainsi que le principe de présomption de responsabilité des producteurs de déchets posé par le code de l'environnement, et a demandé aux agents d'indiquer une date de naissance et un lieu de naissance stéréotypés sur les procès-verbaux en l'absence d'information à ce sujet afin de terminer le processus de verbalisation du contrevenant. Compte tenu de ses effets, cette note, qui ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que Mme B tient de son statut et ne traduit pas de discrimination ou de sanction, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Dès lors, ainsi que le fait valoir la Ville de Paris, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2221370_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel