TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221375_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de l'OFPRA ne lui a pas été notifiée valablement et qu'il a avait informé l'OFPRA de son changement d'adresse ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 mars 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-17 de ce code : " () la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'asile. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. () ". 4. En vertu de ces dispositions, l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée par le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. 5. Il est constant que la demande d'asile de M. A B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 3 mars 2022. Cette décision comporte une adresse située à Reims. Or, il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a été pris en charge à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services compétents de la région Grand-Est et domicilié à Reims, il a informé les services de l'OFPRA de son changement d'adresse à Paris le 27 janvier 2022, soit antérieurement à la décision de l'OFPRA. Il établit donc que la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée régulièrement. Par conséquent, il bénéficie toujours, à la date de l'arrêté en litige, du droit de se maintenir en France. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. A B est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D A B, au préfet de police et à Me Hug. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, J. CLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221375/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2221375_20221124
Données disponibles
- Texte intégral