TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221401_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 13 octobre 2022, M. C A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Orly, représenté par Me Goba, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un détournement de procédure ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations orales de Me Goba, représentant M. A, qui demande en outre au tribunal d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, - et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant haïtien né le 15 octobre 1994, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article R. 613-1 de ce même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français () est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A est entré en France, en Guadeloupe, en 2019 pour y demander l'asile et que sa demande a été rejetée la même année par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Alors qu'il se rendait en métropole au départ de Point-à-Pitre, il a été interpellé à l'aéroport Paris-Orly et placé en zone d'attente le 5 octobre 2022. Par une décision en date du 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a refusé à M. A l'entrée en France au titre de l'asile et a décidé qu'il serait renvoyé vers tout pays où il serait légalement admissible. 4. Pour refuser d'admettre M. A au séjour, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les dispositions des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte toutefois des pièces du dossier que, s'agissant d'un débouté du droit d'asile qui se trouve sur le territoire français depuis plusieurs années, sa situation est régie par les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartenait donc au préfet territorialement compétent de décider éventuellement d'éloigner l'intéressé du territoire national sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, le ministre de l'Intérieur ne pouvait sans erreur de droit, se fonder sur les dispositions des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas applicable à la situation de M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 octobre 2022 du ministre de l'intérieur doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Compte tenu du motif de l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a simplement lieu d'enjoindre à l'administration d'admettre M. A au séjour et de procéder au réexamen de la situation de M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. A au séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative. Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2221401_20221020
Données disponibles
- Texte intégral