TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2221402_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, transmise au tribunal administratif de Paris le 10 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la responsable des ressources humaines de l'hôpital Bichat l'a informé de ce qu'un prélèvement d'un trentième de sa rémunération du mois de juillet serait réalisé à la suite de son absence non justifiée le 3 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui rembourser la somme prélevée ou de lui donner un jour de congé. Il soutient que la décision de retenue sur traitement est entachée d'illégalité dès lors que son absence du service était indépendante de sa volonté et revêtait un caractère de force majeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, aide-soignant affecté au centre hospitalier de Bichat, a été absent du service le 3 janvier 2022 en raison de l'annulation de son vol de retour de congés. Par un courrier du 22 mars 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris lui a demandé de régulariser sa situation par un certificat médical ou un autre motif d'absence autorisé. Le requérant a fourni une attestation du président de l'association ayant organisé le voyage, datée du 5 avril 2022. Par une décision du 17 juin 2022, la responsable des ressources humaines de l'hôpital Bichat l'a informé de ce qu'un prélèvement d'un trentième de sa rémunération du mois de juillet serait réalisé en raison de son absence du 3 janvier, qui revêt un caractère irrégulier. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, et de lui rembourser la somme prélevée ou d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui donner une journée de repos. 2. Aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. " Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. 3. En l'espèce, il est constant que M. B n'a pas effectué son service le 3 janvier 2022, en raison de l'annulation de son vol de retour de congé prévu le 3 janvier 2022 et reporté au 4 janvier 2022. Cette absence ne peut être rattachée à une autorisation de sa hiérarchie régulièrement obtenue. 4. La retenue sur traitement pour service non fait n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure purement comptable. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent. Par suite, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris était fondée à procéder au prélèvement d'un trentième de la rémunération de M. B. La circonstance invoquée par l'intéressé selon laquelle le vol qu'il devait prendre à Lisbonne pour rejoindre Paris le 3 janvier 2022 ait été retardé d'un jour indépendamment de sa volonté et que son absence au service revêtirait ainsi un caractère de force majeure est sans incidence sur l'application de cette règle comptable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à l'encontre de la décision prononçant le prélèvement d'un trentième de sa rémunération doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le président-rapporteur, J. SORIN L'assesseur le plus ancien, A. ERRERALa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221402/2-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2221402_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel