TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2221410_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 13 octobre 2022, 25 octobre 2022 et 7 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 2 juin 2022 en tant qu'il a refusé de lui renouveler un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à Me Rochiccioli, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis collégialement, sans prendre la forme d'échanges d'écrits, par des médecins régulièrement désignés en application de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport médical, que ce dernier, qui doit être communiqué, a été émis conformément à l'article R. 425-11, en particulier au vu d'éléments relatifs à sa possibilité de traitement au Nigeria, qui doivent également être communiqués ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 aout 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 5 février 1978 et entrée en France le 8 janvier 2010 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui renouveler un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 3. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police a examiné d'office la demande de titre de séjour présentée par Mme A au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, la requérante, qui allègue résider en France depuis le 8 janvier 2010, produit pour chaque année à compter de cette date de nombreuses pièces, parmi lesquelles figurent, des fiches de salaire et contrats de travail, des ordonnances, certificats et analyses médicales, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements, des documents administratifs et correspondances avec divers organismes. La circonstance que ces documents soient peu nombreux pour certaines périodes n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni, compte tenu de sa cohérence globale. La requérante justifie ainsi d'une durée de présence de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressée d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande d'admission au séjour de Mme A, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Rochiccioli d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de police de Paris et à Me Rochiccioli. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président-rapporteur, H. B L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2221410_20230118
Données disponibles
- Texte intégral