TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2221412_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B C A, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante vietnamienne, née le 5 août 1996 à Hanoi, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du
13 décembre 2019 au 12 décembre 2021. Le 3 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ". Le
7 février 2022, le préfet lui a notifié par message électronique la disponibilité de son titre. Pour des raisons médicales dont elle justifie l'existence, elle n'a pas pu se rendre à la préfecture pour retirer son titre. Les 29 mars et 8 avril 2022, elle a obtenu deux nouveaux rendez-vous à la préfecture. Mais il lui a été refusé de lui délivrer son titre. Par lettre d'avocat reçue en préfecture le 25 juillet 2022, elle a à nouveau sollicité en vain la délivrance de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Le 18 avril 2023, un titre de séjour a été remis à Mme A. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, Mme A a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le président-rapporteur,
L.GROSL'assesseur le plus ancien,
J. REBELLATO
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2221412_20230517
Données disponibles
- Texte intégral