TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221418_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2022 et le 7 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - la décision de retrait de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'entre dans aucun des cas de retrait prévus notamment par les articles L. 432-4 et R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Canton-Fourrat, avocat de Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 mai 1987 et entrée en France le 13 mai 2011 selon ses déclarations, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 12 septembre 2017 au 11 septembre 2027. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police, estimant que Mme A avait tenté d'introduire un mineur étranger dans l'espace Schengen, lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort tant des termes de l'arrêté que du courrier du 31 mai 2022 invitant Mme A à présenter ses observations, que pour décider de lui retirer la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " qu'elle détenait depuis le 12 septembre 2017 en sa qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'elle avait été interpellée le 2 septembre 2021 à Abidjan, à l'enregistrement d'un vol, alors qu'elle tentait d'introduire dans l'espace Schengen un mineur qu'elle avait présenté comme étant son fils, de nationalité française, né le 1er juin 2013, en utilisant la carte nationale d'identité de ce dernier. Il en a déduit qu'elle avait ainsi commis une fraude en vue d'obtenir l'application " de dispositions de droit public ". 3. Toutefois, ce motif n'était pas, par lui-même, de nature à justifier le retrait de la carte de séjour temporaire de Mme A dès lors que l'utilisation frauduleuse en 2021 de l'identité de son fils et de sa carte nationale d'identité, pour gravement répréhensible qu'elle soit, n'a pas été de nature à induire en erreur l'administration en vue de la délivrance de son titre de séjour près de quatre ans avant. Dans ces conditions, la requérante, qui doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'erreur de droit en soutenant qu'elle n'entre dans aucun des cas de retrait prévus en droit, est fondée à demander l'annulation de la décision de retrait qui lui a été opposée ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, que la carte de résident de la requérante lui soit restituée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui restituer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à Mme A sa carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA7528 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221418_20221228
CAA7516 novembre 2023
DCA_23PA00260_20231116Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2221418_20221228