TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221421_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. E, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté en litige : - est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il empêche l'examen au fond par la CNDA de sa demande de réexamen ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Kalifa substituant Me Pafundi pour M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations de M. E, en présence de M. A, interprète en langue pachto. - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). " Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a examiné la demande de réexamen de M. E en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a rejeté sa demande. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'OFPRA a bien examiné les nouveaux éléments sur lesquels il a fondé sa demande de réexamen. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. E ne bénéficiait du droit de se maintenir en France à la date de notification de la décision rendue par l'OFPRA sur sa demande de réexamen. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. E invoque les risques de persécution qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan compte tenu notamment de la prise de pouvoir des talibans le 15 août 2021. Or, il ressort des sources publiques disponibles et notamment du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en novembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entraîné une désorganisation générale du pays. A cet égard, compte tenu de la présence d'éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et du niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait, M. E justifie qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le requérant st fondé à demander l'annulation de cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2022 fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui n'annule que la décision fixant le pays de renvoi, n'implique aucun mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. E est annulé en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi. Article 3 : L'Etat versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet de police et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, J. DLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221421/8
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221421_20221129
CAA758 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2221421_20221129