TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221436_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 octobre et le 17 octobre 2022, M. E A C, représenté par Me Girod, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 8 septembre 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Girod, avocate de M. A C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien né le 19 septembre 1996 et entré en France le 6 janvier 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, et entré en viguer à compter du 1er septembre 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent notamment l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A C et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. S'il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A C, notamment l'ancienneté de son séjour, son insertion professionnelle ou son second enfant né le 10 août 2022 d'une relation avec une ressortissante française, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (). ". 5. Si M. A C allègue qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 8 septembre 2022 de l'arrêté attaqué, les seules pièces qu'il produit ne sont pas de nature à l'établir dès lors qu'au titre de l'année 2012 il ne produit qu'une ordonnance en date du 4 janvier 2012, le document suivant consistant en un certificat médical du 15 janvier 2013. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus d'admission au séjour. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Si M. A C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 6 janvier 2010, il ne justifie pas de sa présence au titre de l'année 2012 ainsi qu'il a été précisé au point 5, et doit être regardé comme y résidant habituellement depuis l'année 2013, sans toutefois que sa durée de présence sur le territoire français constitue, par elle-même, une circonstance exceptionnelle d'admission au séjour. S'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 10 août 2022, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de la relation avec la mère de l'enfant, ressortissante française, dont il n'avait pas fait mention dans sa demande de titre de séjour renseignée le 28 mars 2022, alors même que l'attestation établie au mois de novembre 2022 par cette dernière fait état d'une relation amoureuse remontant à l'année 2019. Il ne justifie pas davatange résider avec la mère et l'enfant, dans la mesure où l'adresse mentionnée par celle-ci dans le 17ème arrondissement ne correspond pas à celle de la personne qui déclare l'héberger dans le même arrondisement, qu'il présente comme la mère de sa compagne, et qui ne fait pas plus mention de celle-ci et de l'enfant, quand bien même des documents bancaires de la mère de l'enfant y sont adressés, pas plus qu'il justifie participer à l'entretien de l'enfant par les seuls virements produits pour la plupart avant da naissance ou des achats postérieurs à la décision attaquée, sans que l'attestation établie par la mère suffise. Par ailleurs, si M. A C est également le père d'une enfant de nationalité marocaine, née le 25 avril 2019 en France, et produit de nombreuses photographies le montrant avec celle-ci, il n'apporte aucun élément sur la situation de la mère de l'enfant, notamment au regard de son droit au séjour en se bornant à indiquer qu'elle est en " situation régulière ", et ne justifie que d'un seul virement de 300 euros effectué le 3 août 2020 au bénéfice de cette dernière. Enfin, il ne justifie avoir exercé un emploi en qualité de peintre pour le compte d'une société que pour une période de moins d'un an entre le 17 mars 2021 et le 28 février 2022. Dans ces conditions, et quand bien même sa sœur et son frère résident en France, la première étant de nationalité française et le second bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle, d'une part, et son comportement ne peut être regardé comme présentant une menace pour l'ordre public contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, compte tenu de la nature et du caractère isolé et relativement ancien du fait de conduite sans permis commis le 7 mars 2017 pour lequel il a été condamné le 14 avril 2017 à une amende de 300 euros, d'autre part, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet de police ne s'est pas fondé, est inopérant. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. A C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 6 janvier 2010 et de ce qu'il est le père de deux enfants nés le 25 avril 2019 et le 10 août 2022 dont le second est de nationalité française, et qu'il a une sœur de nationalité française alors que son frère est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de la relation qu'il entretient avec la mère de son fils français, avec lesquels il ne justifie pas résider, ni de la pérennité de la présence en France de sa fille marocaine, alors qu'il ne démontre aucue insertion particulière au sein de la société française. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de sa durée de présence en France, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A C, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 concernant sa situation de M. A B au regard de l'un et l'autre de ses enfants, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté une atteint à l'intérêt supérieur de ces derniers en violation des stipualtions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 14, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (). ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ". 17. Il résulte de ce qui a été dit notamment au point 9, que M. A C ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de l'un ou l'autre de ses deux enfants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté une atteint à leur intérêt supérieur en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatvie aux droits de l'enfant. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
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- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2221436_20221228
Données disponibles
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- Résumé officiel