TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2221457_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 7 septembre 2021, M. A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2009336/8 du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 25 juin 2020 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays d'éloignement, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance en date du 12 octobre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2009336/8 rendu le 6 juillet 2020, le tribunal administratif, saisi par M. A, a, à son article 1er, annulé l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il a par ailleurs enjoint au préfet de police, à son article 2, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois. Les diligences accomplies auprès de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution du jugement n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 12 octobre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
3. En l'espèce, l'exécution du jugement du 6 juillet 2020, devenu définitif, comporte pour l'Etat l'obligation de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation administrative, lequel devait intervenir dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a produit aucune observation en réponse et ne justifie pas avoir exécuté le jugement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de remettre à l'intéressé l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant depuis le 1er mai 2021 celles de l'article L. 512-4 du même code, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le président-rapporteur,
H. B
L'assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA751 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2221457_20230201