TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2221465_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. B A, représenté par
Me Boudjellal, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2010904 du
30 octobre 2020 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du
22 juillet 2020, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de prononcer à l'encontre du préfet de police une astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement n° 2010904, à compter de la lecture du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police n'a pas complètement exécuté le jugement du
30 octobre 2020, en ce qu'il n'a pas procédé au réexamen de sa situation.
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, le préfet du Val-de-Marne soutient qu'il n'est plus territorialement compétent pour réexaminer la situation de M. A et que le préfet de police a notifié une obligation de quitter le territoire français, le 18 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2010904, rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt, président,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ".
2. Par un jugement définitif n° 2010904 du 30 octobre 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 juillet 2020, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. À l'appui de sa requête, M. A soutient que le préfet de police n'a pas complètement exécuté le jugement n° 2010904, en ce qu'il n'a pas réexaminé sa situation. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne soutient, sans être contredit, dans son mémoire en défense que M. A s'est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français le
18 septembre 2021. L'inexactitude des faits allégués par le préfet du Val-de-Marne ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, le jugement n° 2010904, doit être regardé comme entièrement exécuté. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, le préfet de police devant être regardé comme s'étant prononcé sur sa demande de réexamen, il en va de même en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction présentées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 2010904 et à ce que soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du
Val-de-Marne et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,
J-P. LADREYT G. GANDOLFI
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2221465_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel