TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221471_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M.Yoro C, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police de B lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Rosin, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de retour sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elles assortissent ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 8 novembre 2001 et entré en France le 28 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre séjour en qualité d'étudiant et pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de B le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D, sous-préfet, hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. C de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " à M. C, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, sans qu'il soit justifié qu'il soit dérogé à cette exigence. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. C est entré en France le 28 juin 2018 sans être titulaire d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1, sans que la circonstance que l'intéressé soit inscrit en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) depuis l'année scolaire 2021/2022 et qu'il soit en alternance au sein de la société " Putsch " depuis le 11 octobre 2021, soit de nature à faire regarder le préfet de police comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de déroger à cette condition. 7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé à l'âge de dix-sept ans en France où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, à partir du 16 mai 2019, à la suite d'une ordonnance de placement provisoire prise par le tribunal pour enfants de B, décision qui a été retirée par un jugement du 29 juillet 2019 dans la mesure où sa minorité n'avait pu être établie. Par ailleurs, le requérant a été scolarisé, en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants dite classe " UPE2A " d'abord, puis s'est inscrit en CAP au lycée d'hôtellerie et tourisme à Guyancourt au titre de l'année scolaire 2021/2022, suit actuellement sa terminale au titre de l'année scolaire 2022/2023 et poursuit son alternance avec le restaurant " Putsch " entamée le 11 octobre 2021 qui a rédigé à son profit une lettre de motivation faisant part de sa volonté de l'embaucher à l'issue de sa formation. Toutefois, il n'était présent en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté, et il n'est pas dénué de famille dans son pays d'origine, où résident ses parents. Par suite, et quand bien même il a vécu le début de sa vie d'adulte en France, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 11. Si M. C se prévaut de ce qu'il est scolarisé en France, inséré professionnellement, a noué des relations sociales importantes notamment en s'investissant au sein d'associations en qualité de bénévole, ou en participant à une formation de premier secours des sapeurs-pompiers du Val-d'Oise et des ateliers de théâtre, il n'était toutefois présent que depuis environ quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, et, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans ainsi qu'il a été précisé au point 9. Dès lors, et quand bien même il est scolarisé, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage comme d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 12. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 13. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C, lequel n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Yoro C, au préfet de police de B et à Me Rosin. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. E L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de B en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221471_20221228
CAA7510 janvier 2024
DCA_23PA02009_20240110Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 décembre 2022
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Référence
DTA_2221471_20221228
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