TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2221473_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A, représenté par Me Bilici, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1917629 du
13 janvier 2021 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du préfet de police du 18 juillet 2019,
a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, et de verser la somme de 1 000 euros à Me Bilici, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bilici renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer à l'encontre du préfet de police une astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement n°1917629 dans un délai de 8 jours, à compter de la lecture du jugement à intervenir.
M. B A a présenté le 17 mars 2021, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1917629 rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal administratif de Paris.
Par des observations présentées le 23 juin 2021, le préfet de police a fait valoir qu'il avait convoqué M. A le 30 juin 2021 afin de procéder à l'examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et qu'il avait procédé au versement des frais irrépétibles au conseil de M. A.
Par une lettre du 26 août 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a informé M. A du classement administratif de sa demande.
Par une lettre du 14 septembre 2022, M. A a contesté la décision de classement.
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de police conclut au
non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 4 mai 2023, M. A déclare de désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 1917629 rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt, président,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1917629 du 13 janvier 2021 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du préfet de police du 18 juillet 2019, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, et de verser la somme de 1 000 euros à
Me Bilici, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bilici renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
2. Par un acte enregistré le 4 mai 2023, M. B A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien,
J-P. LADREYTG. GANDOLFI
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2221473_20230628
Données disponibles
- Texte intégral