TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221500_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - le préfet a commis une erreur de droit ou à tout le moins une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - les faits allégués ne peuvent constituer un risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est fondé sur des dispositions contraires (sic) à la directive retour ; - les motifs allégués par le préfet ne sont pas prouvés ; - le préfet a commis une erreur de droit car il ne ressort pas de la décision attaquée qu'il ait exercé son pouvoir d'appréciation et s'est cru en situation de compétence liée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 octobre 2022, le préfet des Yvelines a obligé M. C à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme D E, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C et, par suite, ne s'est pas cru en situation de compétence liée. 5. En quatrième lieu, si M. C dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice soutient que le préfet s'est fondé sur des dispositions contraires (sic) à la directive " retour ", il n'apporte pas plus de précisions ne permettant pas ainsi au juge de l'excès de pouvoir d'en examiner le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué, et il n'est pas utilement contesté que le requérant est entré en France en novembre 2021, n'a pu justifier de documents d'identité ni d'un visa d'entrée ni de démarche en vue de régulariser sa situation administrative et a déclaré lors de son arrestation ne pas envisager de rentrer en Tunisie où résident sa femme et leur enfant. Par suite, en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits inexacts et n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation s'agissant du délai de fuite. 7. Enfin, M. C soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il travaille en France depuis plusieurs années en tant que peintre en bâtiment. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet des Yvelines. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2221500_20221206
Données disponibles
- Texte intégral