TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221508_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 août 2022 en tant qu'il a refusé de lui renouveler un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été précédé par un avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que ce dernier était suffisamment motivé ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le directeur de l'agence régionale de la santé n'a pas été saisi ; - elle viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'exécution de cette obligation viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 21 mars 1989 et entrée en France le 10 janvier 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales valable jusqu'au 22 septembre 2022 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui renouveler le titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions équivalentes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et un arrêté du 27 décembre 2016 les précisant dont il résulte notamment que le préfet se prononce au vu d'un avis émis par une collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, un arrêté du 5 janvier 2017 fixe les orientations générales pour l'exercice par ces médecins de leur mission. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par un collège de médecins de l'OFII qui indique, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, sans que le collège ait été tenu d'indiquer la durée prévisible de son traitement dès lors qu'il avait estimé que ce dernier était possible en Algérie. Par ailleurs, les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine du demandeur, mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017, ne figurent pas parmi les éléments devant figurer dans l'avis rendu par le collège, et à l'indication desquels le secret médical ferait d'ailleurs obstacle. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure sur ces points doit être écarté. 4. Par ailleurs, si la requérante soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure faute d'avoir saisi le directeur de l'agence régionale de la santé alors qu'elle s'était prévalue d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, il ne résulte d'aucune stipulation de l'accord franco-algérien, ni d'aucune disposition du droit national, qu'il aurait été tenu d'y procéder. 5. Enfin, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de consultation du 20 juin 2021 que Mme A souffre d'un cancer du sein gauche et bénéficie à ce titre d'un suivi médical à l'hôpital La Croix Saint-Simon. Si elle allègue qu'un traitement approprié n'est pas disponible dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'elle produit, qui se bornent à faire état de la nécessité qu'elle poursuive des soins en France, ne sont pas de nature à l'établir. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler son titre de séjour. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. La requérante se prévaut de l'existence de liens personnels et familiaux en France eu égard à la présence de son époux et de la naissance de son deuxième enfant sur le territoire français le 15 décembre 2019 et de la scolarisation de ses deux enfants, notamment de l'aîné depuis l'année scolaire 2020/2021 en classe maternelle ainsi que de son suivi médical. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A n'était présente en France que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, et elle ne conteste pas que son époux y est en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Par ailleurs, elle peut bénéficier d'un suivi médical en Algérie ainsi qu'il a été dit au point 5, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans environ. Dans ces conditions, et quand bien même l'un de ses deux enfants est né en France et que ces derniers y sont scolarisés, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissances des dispositions du 9°de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français un étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, doit être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ferait courir à la requérante des risques contraires aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, n'est, en tout état de cause, pas fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA7528 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221508_20221228
CAA7530 juin 2023
DCA_23PA00347_20230630Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 décembre 2022
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Référence
DTA_2221508_20221228
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