TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221519_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A D, accompagnée de Abkar Amal, Abkar Njwm, Abkar Zahra et Abkar Hind maintenues en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 18 et 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations orales de Me Davila, avocat commis d'office représentant Mme C, assistée de M. B, interprète en langue arabe, qui invoque les moyens tirés des conditions matérielles de l'entretien, de l'erreur d'appréciation, de la prise en compte de sa particulière vulnérabilité et de la méconnaissance du principe de non-refoulement, - et les observations orales de Me Giaffery, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, Mme C n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'arabe Tundjur, elle a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans avec sa famille à Kutum, ville qu'elle a fui en 1999 pour arriver en Arabie Saoudite à Djedda puis à Médine où son père et ses frères ont été arrêtés et où elle a résidé, s'est mariée et a eu quatre enfants, nés en 2007, 2008 et 2009 avant que son mari soit arrêté et reconduit au Darfour il y a dix ans. Toutefois, le récit de Mme C est hésitant et très peu étayé. En particulier, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles son mari, alors que la famille était en situation irrégulière en Arabie Saoudite, s'est rendu auprès de l'administration pour solliciter des pièces d'identité pour leurs enfants ni pourquoi elle est restée dans ce pays dix ans après le départ de son mari ni encore les raisons qui l'ont poussée à quitter ce pays avec ses enfants. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Soudan ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C l'entrée en France au titre de l'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 octobre 2022. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C accompagnée de Abkar Amal, Abkar Njwm, Abkar Zahra et Abkar Hind est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F C et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Jugement lu en audience publique le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, N. ELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2221519_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel