TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221520_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme C A, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 18 et 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations orales de Davila, avocat commis d'office représentant Mme A, assistée de M. B, interprète en langue arabe, qui invoque les moyens tirés des conditions matérielles de l'entretien, de l'erreur d'appréciation, de la prise en compte de sa particulière vulnérabilité et de la méconnaissance du principe de non-refoulement, - et les observations orales de Me Giaffery, avocat du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme A n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'appartenant au clan Tundjur, originaire d'Abou Sekina aux alentours de Kutum dans le Darfour, son père, qui appartient au parti politique d'opposition " Justice et Liberté ", l'a envoyée alors qu'elle avait 14 ans avec son frère en Arabie Saoudite, pays dont elle est chassée à 20 ans car elle n'a pas de papiers, pour revenir au Soudan rejoindre sa famille. Les forces de l'ordre investissent leur maison, s'attaquent à son père, la blesse d'un coup de couteau et viole sa sœur. Elle se réfugie dans le Djebel Marra et fuit son pays. Toutefois, Mme A ne donne aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle a été envoyée en 1993 en Arabie Saoudite alors que son père, très menacé au Darfour, restait dans leur village avec la plus grande partie de sa fratrie et sa mère. Elle ne donne pas plus d'explications sur ses conditions de vie en Arabie Saoudite durant les six années pendant lesquelles elle y a résidé. Enfin, elle reste très évasive sur l'attaque dont sa famille aurait été l'objet après son retour au Soudan. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Soudan ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A l'entrée en France au titre de l'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 octobre 2022. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Jugement lu en audience publique le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, N. DLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2221520_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel