TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221521_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 17 octobre 2022, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire national pour une durée de 24 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et dépourvue d'un examen de sa situation particulière ; - est entachée d'incompétence de leur auteur ; - est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 21 octobre 2022. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - L'accord du 3 octobre 1997 l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions des articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme A, - Les observations Me Gharbi, avocat commis d'office, représentant M. C qui fait valoir que la décision portant interdiction de circuler est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa vie privée et familiale est en France auprès de sa famille, qu'il n'a qu'une sœur en Italie et que sa présence ne trouble pas l'ordre public ; - Et les observations de Me Floret avocate représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant n'a pas querellé la décision portant remise aux autorités italiennes, que sa présence en France trouble l'ordre public compte tenu de sa consommation de stupéfiants, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement et que sa vie privée n'est pas sur le territoire national. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C ressortissant marocain né le 15 janvier 1994, déclare être entré en France en 2018. Par deux arrêtés du 13 octobre 2022, le préfet de police a décidé de le remettre aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 622-2 du même code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, et qui est d'ailleurs visé, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d'administration de l'Etat, placé sous la responsabilité du chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision d'interdiction de circulation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 622-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour décider d'une mesure d'interdiction de circuler sur le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les éléments de fait relatifs aux conditions de séjour en France de M. C et à sa situation personnelle et familiale. Il mentionne la date d'entrée en France de l'intéressé, indique qu'il représente une menace pour l'ordre public, ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et anciens et caractérisés avec la France, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué qu'il est dépourvu d'un examen de sa situation particulière 6. En troisième lieu, M. C soutient que la durée de l'interdiction de circulation est disproportionnée et que la décision méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale et en France et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, il n'établit pas l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut avec ses parents et sa sœur ayant déclaré avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance de 2009 à 2012 en France, il est sans domicile fixe en France alors qu'il bénéficie d'un droit au séjour de longue durée de dix ans en Italie dont il détient un titre de séjour renouvelé en janvier 2020 et où réside une de ses sœurs et qu'il constitue une menace pour l'ordre public, étant défavorablement connu des services de police, compte tenu notamment de sa détention et consommation régulière de stupéfiants lors de ses séjours sur le territoire national et de sa dernière interpellation pour usage de " crack ". Par suite, en décidant d'interdire à M. C de circuler sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucune disproportion ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La magistrate désignée, S. A La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2221521_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel