TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221528_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 14 octobre 2022, M. B D alias A E, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Orly, représenté par Me Goba, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D alias E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Goba, représentant M. D alias E assisté d'un interprète en langue bambara, - et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur, Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D alias E, ressortissant malien né le 4 septembre 2005, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. D alias E soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D alias E a été entendu par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté. 3. En second lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D alias E telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que d'ethnie bambara originaire de Bamako, ses parents sont séparés depuis longtemps et qu'il n'a plus de contact avec sa mère, que son père s'est remarié, que sa belle-mère se montre agressive à son égard, et le prive parfois de nourriture, que son père, informé de cette situation, intervient afin de raisonner sa belle-mère, sans résultat. Il soutient enfin que son père décide de le faire partir à destination de la France où réside l'un de ses oncles et que pour ce motif, il craint pour sa sécurité. Toutefois, son récit est resté vague, évasif et dépourvu de spontanéité. D'une part, M. D alias E décrit en de termes dépourvus de tout élément personnalisé, l'attitude hostile de sa belle-mère à son encontre et ne fournit pas davantage de précisions quant à ses conditions d'existence au domicile familial. D'autre part, le requérant répond de manière évasive aux questions concernant le comportement de son père vis-à-vis de sa belle-mère et se montre élusif lorsqu'il lui est demandé la raison pour laquelle il n'aurait pas été confié à sa propre mère dans le contexte allégué. Enfin M. D alias E ne livre pas d'élément substantiel ou un tant soit peu personnalisé de nature à accréditer les faits invoqués. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D alias E au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. D alias E l'entrée en France au titre de l'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D alias E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D alias E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D alias A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2221528_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel