TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221533_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 octobre 2022, 19 octobre 2022 et 20 octobre 2022, M. B A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Rimailho, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ainsi que la décision prescrivant son réacheminement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'admettre au séjour sans délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision litigieuse ;
- il n'a pas pu vérifier la teneur de ses propos dans l'enregistrement de son entretien avec l'agent de l'OFPRA ;
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit dès lors qu'il n'a pas disposé de la possibilité effective de bénéficier de l'assistance d'une association habilitée et qu'il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de qui a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'application d'une clause d'exclusion prononcée sur le fondement de l'article 1er, F de la convention de Genève et de l'article L. 511-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- les observations orales de Me Rimailho, représentant M. A assisté d'un interprète en langue russe,
- et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 20 octobre 2022 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant russe né le 13 octobre 1969, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant déclare qu'originaire de Kamensk Uralski, il participe, en tant que nationaliste russe à des manifestations dans les années 1990 contre le régime nouvellement mis en place, qu'en 2003 il obtient le statut de réfugié en France en raison de son opposition politique à ce régime et fait le choix de retourner vivre en Russie en 2010 et de renoncer à son statut. Il fait valoir en outre qu'en 2014, il prend part bénévolement aux opérations militaires dans le Donbass afin de soutenir les citoyens d'origine russe, qu'il y fait la rencontre des membres de l'unité Wagner et rejoint leur société militaire privée en tant que logisticien, qu'en 2016 et 2017, il se rend en Syrie dans le cadre de ses fonctions avec ce groupe, qu'en 2017, il est licencié de cette société en raison de désaccords avec la direction, qu'en 2019, il revient brièvement en France, pour une durée de quelques mois, qu'en décembre 2020 il participe en Russie à une manifestation contre le régime et est arrêté à la suite de ce rassemblement et qu'il est finalement libéré en raison de ses liens passés avec l'unité Wagner. Enfin, le requérant soutient qu'en 2022, il s'oppose à la guerre en Ukraine et cherche à divulguer des informations secrètes recueillies dans le cadre de ses fonctions au sein de ladite unité et que pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine le 12 octobre 2022.
4. Il est constant que M. A a été membre de la société militaire privée Wagner de 2014 à 2017 et que son arrivée en France a été facilitée et médiatisée par l'opposant russe Vladimir Osechkin, lui-même réfugié politique en France depuis 2015. Par ailleurs, les motifs justifiant son départ de Russie, à savoir son opposition à la guerre en Ukraine et sa volonté de dénoncer les agissements de la milice Wagner, sont étayés par les pièces du dossier et ont également fait l'objet d'une médiatisation de sorte que les craintes alléguées pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine doivent être regardées comme établies. Dans ces conditions le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en considérant que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire au titre de l'asile dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L'Etat versera 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Jugement rendu en audience publique le 20 octobre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2221533_20221020
Données disponibles
- Texte intégral