TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221543_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. F B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions sont signées par une autorité incompétente ; -les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation du droit d'être informé et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et du principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; et lui refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une violation de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu, enregistré le 3 novembre 2022, le mémoire par lequel, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations orales de Me Obeng-Kofi, représentant M. B ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant sénégalais né le 24 avril 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 septembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet du Val d'Oise a donné délégation à M. D C, chef de la section éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les antécédents judiciaires de l'intéressé, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. B a, le 29 septembre 2022, été informé que le préfet du val d'Oise envisageait de prendre une mesure d'éloignement du territoire à son encontre et qu'il a, à cette occasion, pu formuler des observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux Par suite, le moyen tiré de ce que M. B aurait été privé du droit d'être entendu et le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doivent être écartés. 6. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison des faits graves qui lui ont été reprochés et pour lesquels il a été condamné et incarcéré. L'intéressé a commis de nombreux délais et a purgé une peine de prison de quatre ans pour des faits d'extorsion commis dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords de ces établissements lors de l'entrée et de la sortie des élèves, vols aggravés par des menaces à l'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. M. B est célibataire et sans charge de famille et s'il déclare avoir sa famille en France il n'établit pas l'intensité de cette vie privée et familiale en comparaison avec les faits graves pour lesquels il a été incarcéré tels qu'ils sont rappelés au point 7 et qui constituent une menace pour l'ordre public nonobstant une scolarité en France jusqu'à la terminale professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 9. M. B ne justifie pas d'une adresse stable à la date de la décision attaquée et la seule attestation datée du 16 octobre 2022 pour les besoins de l'instance, ne peut permettre de l'établir. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Pour le même motif que celui retenu au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui del a décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 13. Pour le même motif que celui retenu au point 7, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 14.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Val d'Oise. Lu en audience publique le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. Martin-GenierLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2221543_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel