TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2221560_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2022 et 4 décembre 2023, M. A B, assisté par sa curatrice Mme B et représenté par Me Titran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 52 501,50 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'AP-HP a commis un défaut de surveillance dans sa prise en charge caractérisant une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; - il est fondé à obtenir les sommes de 32 500,50 euros au titre du préjudice matériel, de 20 001 euros au titre du préjudice moral, décomposé en 20 000 euros en lien avec l'emprisonnement subi, et en 1 euro symbolique au titre de l'atteinte à sa dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut à ce que les conclusions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions. Elle relève que sa responsabilité présente un caractère indirect et doit être en tout état de cause limitée à 50% et que les préjudices invoqués ne présentent un caractère certain qu'à hauteur de 17 500,50 euros, dont seule la moitié doit incomber à l'AP-HP. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) demande à ce que l'indemnité à laquelle l'AP-HP pourrait être condamnée au titre du préjudice matériel lui soit versée. Il fait valoir qu'il se trouve subrogé dans les droits de la victime pour obtenir du responsable le remboursement de l'indemnité versée à la victime et que, par suite, si le tribunal devait faire droit à la demande présentée par M. B au titre du préjudice matériel, la somme devrait lui revenir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en Russie le 21 décembre 1999 et adopté par Mme C B en 2006, a été admis le 25 octobre 2018, à sa demande, au département de psychiatrie adulte de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière, établissement dépendant de l'AP-HP. Par une décision du 25 novembre 2021, le requérant a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis total, ainsi, notamment, qu'à la réparation, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, des dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, pour avoir commis le 26 octobre 2018 un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, avec la circonstance que la victime était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou psychique et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue du coupable. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 52 501,50 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du défaut d'organisation et de fonctionnement du service. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 2. Lorsque la faute commise par l'administration et celle d'un tiers ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur qui, comme en l'espèce, a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime peut se retourner contre l'administration en invoquant la faute de cette dernière. Sa demande a le caractère d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de l'administration et il peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime. En outre, eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable. A ce titre, dans le cas où il a délibérément commis une faute d'une particulière gravité, il ne peut se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l'empêcher de commettre le fait dommageable. 3. Il résulte de l'instruction que lors de l'admission de M. B au sein du pôle psychiatrie de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière le 25 octobre 2018, l'équipe médicale a été informée des troubles de pulsion sexuelle dont souffrait le patient et de l'injonction de soins judiciaire dont il avait fait l'objet le 22 octobre 2018 à la suite d'une effraction de domicile commise le 17 octobre 2018. Il résulte de cette même instruction que l'examen clinique à l'arrivée mettait notamment en évidence des " injonctions hallucinatoires (), [lui] intimant l'ordre d'aller " toucher des femmes " ". Il est toutefois constant que M. B a été hospitalisé en chambre ouverte, ce qui lui a permis de se rendre dans la chambre d'une autre patiente vulnérable, partiellement sédatée, et de commettre l'acte de pénétration sexuelle pour lequel il a été condamné. Si l'AP-HP fait valoir que M. B, admis en soins à sa demande, ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention, elle ne conteste en revanche pas qu'il aurait pu être hospitalisé en chambre fermée, dans une partie du service où les patients ne peuvent pas circuler librement, ainsi que l'avait sollicité sa mère. Enfin, il n'est pas soutenu en défense que les effets normalement prévisibles de l'augmentation du dosage du traitement anti-impulsif de M. B, qui lui a été administré à son arrivée dans l'établissement, étaient d'anéantir les pulsions mentionnées ci-dessus à très brève échéance. 4. Il s'ensuit que, compte tenu de la connaissance qu'elle avait du danger imminent représenté par M. B, l'AP-HP a commis une faute dans l'organisation du service et la surveillance de l'intéressé en le laissant dans une chambre ouverte, à proximité de patients vulnérables, sans limiter ses allers et venues. Par ailleurs, si les faits commis par M. B sont d'une particulière gravité, il est constant que son discernement était altéré, ainsi que l'a retenu l'autorité judiciaire dans sa décision du 25 novembre 2021, et qu'il ne peut, par suite, être regardé comme ayant commis ces faits de manière entièrement délibérée. Il en résulte que M. B peut utilement se prévaloir de la faute que l'administration a commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l'empêcher d'entrer dans la chambre de la victime et d'y commettre le crime pour lequel il a été condamné. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B, qui est resté accessible à une sanction pénale, ne peut être regardé comme ayant agi sous l'emprise d'une abolition totale du discernement et d'une entière perte de contrôle de ses actes. Dans ces conditions, l'AP-HP est fondée à demander l'exonération partielle de sa responsabilité en raison de la faute commise par le requérant. Il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à l'AP-HP en lui faisant supporter 20% des conséquences dommageables pour M. B du défaut de surveillance de ce dernier. Sur les préjudices invoqués : En ce qui concerne le préjudice matériel : 6. Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes () ". 7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et des autres infractions (FGTI) a versé une somme de 32 500 euros à la victime des actes commis par M. B en exécution des condamnations prononcées contre ce dernier et, d'autre part, que l'intéressé ne justifie avoir effectivement remboursé au Fonds qu'une somme de 5 250 euros. Il s'ensuit que, compte tenu de la part de responsabilité mentionnée au point 5, l'AP-HP doit être condamnée à verser à M. B une somme de 1 050 euros et au FGTI une somme de 5 450 euros qui viendra s'imputer sur les remboursements exigibles par ce dernier auprès de M. B. En ce qui concerne le préjudice moral : 8. Si le requérant fait valoir que son placement en détention provisoire pendant cinq mois dans un établissement non adapté à son handicap lui a causé un préjudice moral, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, lesquelles n'apportent aucune précision sur ses conditions d'incarcération. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant qui souffre de troubles du comportement sexuel depuis l'âge de huit ans avait pleinement conscience de ses déficits et de son incapacité à maîtriser ses pulsions avant même les faits litigieux. Par suite, la souffrance morale résultant de cette conscience ne peut être regardée comme directement liée à la faute commise par l'AP-HP. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP est condamnée à verser à M. B une somme de 1 050 euros et au FGTI une somme de 5 450 euros. Sur les frais de justice : 10. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'AP-HP versera une somme de 1 050 euros à M. B. Article 2 : L'AP-HP versera une somme de 5 450 euros au FGTI qui viendra s'imputer sur les remboursements exigibles par ce dernier auprès de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de Schotten Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221560/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2221560_20250117
Données disponibles
- Texte intégral