TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221566_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. G A, représenté par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de ladite aide.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, substituant Me Gall, représentant M. A qui soutient en outre que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de son dossier car il n'est pas fait état de ce qu'il justifie du bénéfice de la procédure subsidiaire en Italie comme l'a relevé la cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 24 août 2022.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police le 24 août 2022, le préfet de police, a donné à M. D C, chef du 12éme bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de produire un exemplaire signé de son arrêté de délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment ses craintes de persécutions en cas de retour en Afghanistan. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A nonobstant la circonstance qu'il ne soit pas fait état du fait qu'il justifie du bénéfice de la procédure subsidiaire en Italie.
6. En quatrième lieu, si M. A soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'en examiner le bien-fondé. Par suite, ces deux derniers moyens seront écartés.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la fixation du pays de destination :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. A soutient qu'un retour en Afghanistan l'exposerait à des risques de persécutions, compte tenu des opinions politiques qui pourraient lui être imputées du fait de son séjour de 15 ans en Europe et du fait que deux de ses oncles ont obtenu le bénéfice de la procédure subsidiaire au Royaume-Uni et en Belgique. Il se prévaut de la situation sécuritaire en Afghanistan où la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entraîné une désorganisation générale. Il ressort effectivement des sources publiques disponibles que l'Afghanistan, en dépit de la fin du conflit armé, connaît un niveau élevé de violence et d'insécurité. Dans ce contexte, les personnes considérées comme ayant un profil " occidentalisé " sont susceptibles de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, son conseil a produit un certificat médical du docteur E F psychiatre de l'équipe de psychiatrie mobile de Paris du 7 septembre 2022 qui constate après l'avoir examiné des troubles dépressifs qui nécessitent une prise en charge thérapeutique et des soins réguliers. Par suite, M. A qui en outre justifie bénéficier du bénéfice de la procédure subsidiaire en Italie est fondé à soutenir qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait exposé en cas de retour en Afghanistan à un risque réel personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 20 septembre 2022 qu'en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination.
Sur les conclusions d'injonction :
10. M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Toutefois, l'annulation qui vient d'être prononcée n'implique aucun mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Me Gall en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle
DECIDE
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2022 n'est annulé qu'en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2221566_20221206
Données disponibles
- Texte intégral